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| TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS |
2ème
CHAMBRE 1ère SECTION
JUGEMENT RENDU LE 2 JUIN 2003 |
DEMANDEUR
Monsieur Pierre VASARHELYI
Demeurant 66, cours Sextius
13100 AIX EN PROVENCE
représenté
par Me Barthélemy LACAN
Avocat au Barreau de Paris |
DEFENDEURS
Monsieur André VASARHELYI
Demeurant 5, avenue Pierre Brossolette
92160 ANTONY
Madame
Michèle TABURNO veuve de
Jean-Pierre VASARHELYI, dit YVARAL
Demeurant 74, rue du Faubourg Saint Antoine
75011 PARIS
représenté
par Maître Yves BAUDELOT
Avocat au Barreau de Paris |
COMPOSITION
DU TRIBUNAL
Magistrats lors du délibéré |
Mademoiselle
SARDA Vice - Président
Madame DEKINDER Vice - Président
Monsieur Fabrice VERT Vice Président |
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AUDIENCE
DU 2 JUIN 2003
2ème CHAMBRE 1ère SECTION
N° 1 |
GREFFIER
: Anne AGEZ
DEBATS : A laudience du 22 avril 2003, Tenue publiquement
JUGEMENT : Prononcé en audience publique contradictoire
en premier ressort |
EXPOSE
DU LITIGE
Le
peintre Victor VASARHELYI, dit VASARELY, est décédé
le 15 mars 1997 à lâge de 91 ans.
Il
a laissé à sa survivance son fils aîné,
André VASARHELYI, son fils cadet, Jean-Pierre VASARHELYI,
lépouse de ce dernier, Michèle TABURNO, et son
petit-fils Pierre VASARHELYI qui est le fils de Jean-Pierre VASARHELYI.
Pierre VASARHELYI se prévaut dun testament olographe
de son grand-père en date du 11 avril 1993 déposé
au rang des minutes de Maître DECORPS, notaire à MARSQEILLE,
le 20 juin 1997, aux termes duquel Victor VASARHELYI lègue
à son petit-fils « lensemble de la quotité
disponible ».
Vu
le jugement avant dire droit au fond rendu le 16 juin 1999 par le
Tribunal de céans, auquel il est expressément référé
quant à lexposé du litige qui a désigné
Monsieur COUSIN en qualité dexpert afin notamment de
dire si, à son avis, Victor VASARHELYI était sain
desprit au moment de la rédaction du testament du 11
avril 1993.
Le
rapport dexpert a été déposé le
21 mai 2001.
Vu
les dernières conclusions de Monsieur Pierre VASARHELYI signifiées
le 26 novembre 2002 tenant à voir :
-
dire que le testament du 11 avril 1993 est valide,
- lui donner plein effet et, en conséquence, ordonner la
délivrance de son legs aux frais des héritiers,
- ordonner la liquidation et le partage de la succession de Victor
VASARELY,
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner lexécution provisoire du jugement à
intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner in solidum les deux défendeurs à payer
au concluant la somme de 7.620 euros au titre de larticle
700 au nouveau Code de procédure civile,
- condamer in solidum les deux défendeurs aux entiers dépends
de linstance.
Au
soutien de ses prétentions,
Pierre VASARHELYI expose que lexpert COUSIN, après
une analyse minutieuse, méthodique et loyale de létat
de santé de Victor VASARELY, a conclu à juste titre
quil ny a pas de raison de douter de la capacité
civile de ce dernier à la date du 11 avril 1993, qui correspond
à celle du testament olographe instituant Pierre VASARHELYI
comme légataire de la quotité disponible, que par
ailleurs, il est établi que son grand-père avait de
laffection à son égard et lui a marqué
sa confiance dans lespoir de le voir pérenniser son
uvre notamment dans le cadre de la Fondation VASARELY, que
la variation de la graphie de Victor VASARELY sur le testament du
11 avril 1993 nest pas établie ; quen toute hypothèse
elle nest pas susceptible détablir une détérioration
grave des facultés mentales de Victor VASARELY ; quenfin,
louverture de la tutelle à légard de Victor
VASARELY étant en date du 29 mars 1994, soit près
dun an après la rédaction du testament litigieux,
ne saurait constituer une preuve de linsanité desprit
de ce dernier à la date du testament.
Vu
les conclusions de M. André VASARHELYI et de Madame Michèle
VASARHELYI agissant en qualité dexécutrice testamentaire
et de cohéritière de Jean-Pierre VASARHELYI décédé
le 2 août 2002, tendant à voir :
-
dire que Victor VASARELY nétait pas sain desprit,
lors de la rédaction du testament du 11 avril 1993,
- dire en conséquence le testament de Victor VASARELY daté
du 11 avril 1993 nul et de nul effet,
- débouter M. Pierre VASARHELYI de lintégralité
de ses demandes.
Subsidiairement,
- désigner
un nouvel expert qui ait pour mission dentendre les personnes
qui ont vécu aux côtés
de Victor VASARELY et notamment Mme Michèle
VASARHELYI, M. Bruno ALLART et Maître Pierre DUBREUIL, et
donner son avis sur le point de savoir si à la date du 11
avril 1993, Victor VASARELY avait une lucidité suffisante
pour établir, en toute conscience, le testament dont se prévaut
aujourdhui Pierre VASARHELYI,
- désigner un expert graphologue pour faire lanalyse
de lécriture de Pierre VASARHELYI,
- condamer M. Pierre VASARHELYI à payer à MM. André
et Jean-Pierre VASARHELYI une somme de 7.620 euros au titre de larticle
700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner M. Pierre VASARHELYI en tous les
dépens.
Au
soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Victor
VASARELY, qui souffrait de la maladie dAlzheimer depuis 1990,
navait plus de facultés cognitives depuis le mois de
novembre 1992, que les conclusions du rapport du Docteur COUSIN
ne sauraient être admises dès lors que le Docteur COUSIN
na pas entendu les proches de Victor VASARELY, que le rapport
est en contradiction avec les conclusions dautres médecins
et que le rapport lui-même est contradictoire.
Ils
soutiennent également que les conditions dans lesquelles
le testament a été établi, confirment que le
11 avril 1993, Victor VASARELY navait plus son libre arbitre
; quainsi le testament a été reçu par
un notaire, autre que celui auquel avait recours habituellement
Victor VASARELY, que le testament lègue une quotité
disponible que Victor VASARELY savait nulle, que son petit-fils
avait beaucoup déçu Victor VASARELY ;
que
le testament avait pour objet de déshériter les deux
fils de Victor VASARELY pour lesquels ce dernier avait une égale
affection et quenfin, le testament a été rédigé
sous la pression de Pierre VASARHELYI.
MOTIFS
-
Sur la nullité du testament du 11 avril 1993.
Il résulte des dispositions de larticle 901 du Code
civil que « pour faire un testament, il faut être sain
desprit », et des dispositions de larticle 489
alinéa 1er du même Code que la preuve de linsanité
desprit pèse sur le demandeur en nullité, donc
sur celui qui allègue linsanité desprit.
En
lespèce, M. André VASARHELYI et Mme Michèle
VASARHELYI demandent la nullité du testament de Victor VASARELY
en date du 11 avril 1993 pour insanité desprit, il
leur appartient de rapporter la preuve de létat dinsanité
de Victor VASARELY à lépoque du testament, tous
les modes de preuve étant recevables.
M.
André VASARHELYI et Mme Michèle VASARHELYI articulent
toute une série déléments pour tenter
de démontrer que Victor VASARELY nétait pas
sain desprit malgré les conclusions contraires du Docteur
COUSIN, commis comme expert par le Tribunal des céans.
Il
ressort de la lecture du rapport dexpertise du Docteur COUSIN
que celui-ci a procédé à ses opérations
dexpertise de manière minutieuse et cohérente
; quen effet, il a examiné avec précision les
différents rapports des médecins qui ont eu à
connaître de létat de santé de Victor
VASARELY depuis que celui-ci a présenté un début
de détérioration intellectuelle suite au décès
de son épouse en date du 27 novembre 1990 ; quil a
examiné toutes les pièces qui lui ont été
communiquées par les parties et quil a également
entendu Pierre, Jean-Pierre et André VASARHELYI.
En
conséquence, le Tribunal retiendra les conclusions particulièrement
circonstanciées de ce rapport qui indique :
«
- que Victor VASARELY a présenté un début de
détérioration intellectuelle en cours de lannée
1990 ; que cette détérioration a été
extrêmement fluctuante avec des périodes de confusion
et de désorientation, de durée variable, largement
influencée par des évènements somatiques ou
affectifs qui ont pu toucher un sujet, né en 1906, à
savoir le décès de sa femme le 27 novembre 1990, les
batailles juridiques vis à vis de la Fondation et des agissements
de M. DEBBASCH, des affections somatiques intercurrentes en particulier
infections pulmonaires, fracture du col du fémur le 5 novembre
1992, -que les praticiens qui lont connu sont daccord
pour le déclarer sain desprit jusquà la
fin de lannée 1990 et en font un incapable majeur au
début de lannée 1993 (rapport du Dr FREMONT),
que leur avis divergent quant à la date précise de
laggravation des symptômes détérioratifs
au cours de lannée 1993 ;
-que les médecins qui lont rencontré et connu
à cette époque (au cours de lannée 1993)
sont des médecins spécialistes, les Drs AUZIAS et
BLED ; que le premierne constate des perturbations intellectuelles
quà partir de la fin de lannée 1993 ;
que par ailleurs, en dehors des attestations très contradictoires
fournies par les deux parties, aucun élément extérieur
de type comportemental prouve la détérioration du
sujet :
-pas de dépenses inconsidérées ou de gestion
incohérente,
-pas de conduites inadaptées ou de scandales,
-pas de comportement anormal ou de mise en danger de la personne
ou dautrui ;
-quà
linverse, lensemble des témoins lont toujours
considéré comme une personne au caractère suggestible,
cest à dire facilement influençable, doué
dune prodigalité quasi pathologique, ce qui nest
pas suffisant pour rendre un sujet civilement incapable,
- quaucun élément ne peut faire douter de la
capacité civile de M. Victor VASARHELYI lors de la rédaction
du testament olographe du 11 avril 1993. »
Le
fait que le Docteur COUSIN nait pas entendu de manière
exhaustive lentourage de Victor VASARELY nest pas en
lui-même un motif valable pour voir ordonner une seconde expertise
sur létat de santé de Victor VASARELY ; cette
demande sera donc rejetée par le Tribunal.
Le
Tribunal ne saurait tirer aucune conséquence sur létat
des facultés mentales de Victor VASARELY, au moment de la
rédaction du testament litigieux, de la circonstance selon
laquelle ce testament a été reçu par un notaire
autre que celui auquel Victor VASARELY sadressait habituellement
ni de la circonstance selon laquelle il ait légué
une quotité disponible dont il savait quelle nexistait
pas, dautant plus quen létat, cette dernière
circonstance procède dune simple affirmation des défendeurs.
Quant
à létat des relations ayant existé entre
Victor VASARELY et son petit-fils, il ressort de nombreuses pièces
versées aux débats sur ce sujet, et notamment de courriers
émanant de Victor VASARELY lui-même, que ce dernier
sest montré particulièrement prodigue avec son
petit-fils en lui offrant de nombreuses uvres dart ou
sommes dargent à loccasion de ses visites et
que si Victor VASARELY se plaint dans ces courriers «
des
exigences permanentes de Petit Pierre » (lettre datée
du 28 mai 1990 adressée par Victor VASARELY à son
fils Jean-Pierre VASARHELYI), ils nen attestent pas moins
lattachement de Victor VASARELY à légard
de son petit-fils, attachement corroboré par le fait que
Pierre VASARHELYI a occupé des fonctions au sein de la Fondation
VASARELY comme latteste un courrier du 23 octobre 1992 de
ce dernier au termes duquel il écrit que « jamais il
na été porté à ma connaissance
que tu avais manqué à tes obligations. Tout au contraire,
tu as travaillé avec passion et dévouement pour la
Fondation, sans jamais tirer un bénéfice personnel
du nom que tu portes, comme je te lai toujours demandé
».
Enfin,
les variations décriture de Victor VASARELY dénoncées
par les défendeurs, et dailleurs nullement évidentes,
ne sauraient suffire à démontrer que le testateur
nétait pas sain desprit.
Une
expertise graphologique ne simpose nullement et les défendeurs
seront donc déboutés de leur demande formée
de ce chef.
Il
y a lieu de considérer, au vu de lensemble des éléments
susvisés que sils établissent que Victor VASARELY
a connu un certain affaiblissement de lesprit à compter
de la fin de lannée 1990 dû à lâge
et à la maladie, ils ne permettent pas de caractériser
un état dinsanité desprit de Victor VASARELY
au 11 avril 1993 de nature à voir annuler le testament rédigé
à cette date.
Le
Tribunal, en conséquence, valide le testament du 11 avril,
ordonne la délivrance du legs, ordonne les opérations
de compte liquidation et partage de la succession de Victor VASARELY
dans les conditions du présent dispositif, déboute
les défendeurs de lensemble de leur demande.
Aucune
urgence nétant caractérisée, il ny
a pas lieu dordonner lexécution provisoire.
Il
paraît équitable de laisser à la charge des
parties ses frais irrépétibles et dit ny avoir
lieu à lapplication de larticle 700 du nouveau
Code procédure civile.
PAR
CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant
publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Valide le testament de Victor VASARELY du 11 avril 1993 ;
Ordonne la délivrance du legs à Monsieur Pierre VASARHELYI
;
Dit en application des dispositions de larticle 1016 du Code
civil que les frais de la demande en délivrance seront à
la charge de la Succession sans néanmoins quil puisse
en résulter de réduction de la réserve légale,
les droits denregistrement restant dus par le légataire
;
Ordonne quaux requêtes, poursuites et diligences de
M. Pierre VASARHELYI, en présence de M. André VASARHELYI
et de Mme Michèle VASARHELYI, ou ceux-ci dîment appelés,
il sera par le Président de la Chambre Interdépartementale
des Notaires de PARIS que le tribunal commet avec faculté
de déléguer tout membre de sa compagnie, et de le
remplacer si besoin est, procédé aux opérations
de comptes, liquidation et partage de la succession de Victor VASARELY
;
Désigne M. le Président du Tribunal de Grande Instance
de PARIS ou tel magistrat par lui commis pour faire rapport sur
létat liquidatif sil y a lieu ;
Dit ny avoir lieu dordonner lexécution
provisoire ;
Rejette les demandes au titre de larticle 700 di nouveau Code
de procédure civile ;
Condamne in solidum M. André VASARHELYI et Mme Michèle
VASARHELYI au paiement des dépens dinstance dont distraction
au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément
aux dispositions de larticle 699 du nouveau Code de procédure
cile.
Fait et jugé à PARIS, LE DEUX JUIN DEUX MILLE TROIS |